Cours complet de UE2 — Droit des sociétés pour le DCG. Révise efficacement avec StudentAI.
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La constitution d'une société est l'acte fondateur par lequel des personnes physiques ou morales décident de mettre en commun des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui en résultera. Cette définition, posée par l'article 1832 du Code civil, constitue le socle juridique de tout le droit des sociétés.
La réforme du droit des contrats de 2016 (ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) a profondément remanié le droit commun des contrats, lequel irrigue le droit des sociétés. La constitution d'une société obéit ainsi à des conditions de fond (tenant au contrat de société) et à des conditions de forme (tenant aux formalités d'immatriculation), dont la méconnaissance entraîne des sanctions spécifiques.
> Référence centrale : La société est définie à l'article 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. »
La maîtrise de ce chapitre est indispensable à l'examen du DCG car il conditionne la compréhension des chapitres ultérieurs (fonctionnement, dissolution, responsabilité des associés).
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La constitution d'une société repose sur des conditions communes à toutes les formes sociales et sur des conditions spécifiques à chaque type.
#### 1.1.1. Les éléments constitutifs du contrat de société
L'article 1832 du Code civil impose trois éléments caractéristiques (dit parfois « trilogie de l'article 1832 ») :
| Élément | Définition | Conséquence en cas d'absence |
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| Les apports | Contribution de chaque associé (numéraire, nature, industrie) | Nullité de la société |
| La vocation aux bénéfices et aux économies | Chaque associé a vocation à profiter des résultats | Clause léonine réputée non écrite (art. 1844-1 C. civ.) |
| La contribution aux pertes | Chaque associé participe aux pertes dans la limite de son apport ou au-delà | Idem clause léonine |
#### 1.1.2. L'affectio societatis
L'affectio societatis est la volonté de chaque associé de collaborer ensemble sur un pied d'égalité, à la réalisation de l'objet social. Bien qu'il ne soit pas expressément visé par le Code civil, la jurisprudence en fait une condition de validité de la société (Cass. com., arrêts constants).
L'absence d'affectio societatis peut entraîner :
Depuis la réforme de 2016, l'article 1128 du Code civil dispose que la validité d'un contrat suppose :
1. Le consentement des parties (non vicié par l'erreur, le dol ou la violence — art. 1130 à 1144 C. civ.)
2. La capacité de contracter
3. Un contenu licite et certain
Capacité des associés :
Les apports sont l'élément central de la constitution. Ils permettent de constituer le capital social, lequel représente le gage des créanciers sociaux.
| Type d'apport | Définition | Forme sociale compatible | Droit de vote ? |
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| Apport en numéraire | Somme d'argent versée à la société | Toutes | Oui |
| Apport en nature | Bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel | Toutes | Oui |
| Apport en industrie | Savoir-faire, travail, compétences | SARL, SNC, SAS (statuts), sociétés civiles | Variable selon statuts |
#### Libération des apports en numéraire
Dans les sociétés par actions (SA, SAS, SCA) et dans la SARL, les apports en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports (art. L223-9 C. com. pour la SARL ; art. L225-8 C. com. pour la SA).
Exception SARL : si aucun apport en nature n'excède 30 000 € ET si la valeur totale des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social, les associés peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir au commissaire aux apports (art. L223-9 al. 2 C. com.).
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| Critère | SARL | SA | SAS / SASU | SNC |
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| Texte de référence | Art. L223-1 et s. C. com. | Art. L225-1 et s. C. com. | Art. L227-1 et s. C. com. | Art. L221-1 et s. C. com. |
| Nombre d'associés | 1 à 100 (EURL si 1) | Min. 2 (non cotée) ; min. 7 (cotée) — art. L225-1 | Min. 1 (SASU) | Min. 2, sans maximum |
| Capital minimum | Aucun (1 € possible) | 37 000 € | Aucun (1 € possible) | Aucun |
| Responsabilité | Limitée aux apports | Limitée aux apports | Limitée aux apports | Solidaire et indéfinie (art. L221-1) |
| Cession de parts/actions | Agrément associés (art. L223-14) | Libre en principe | Selon statuts | Agrément unanime (art. L221-13) |
| Direction | Gérant(s) | Président-DG + CA ou Directoire + CS | Président (obligatoire) | Gérant (associé ou non) |
| Commissaire aux comptes | Selon seuils réglementaires | Obligatoire | Selon seuils | Selon seuils |
Régie par les articles L223-1 à L223-43 du Code de commerce, la SARL est la forme sociale la plus répandue en France.
Caractéristiques essentielles :
Tableaux récapitulatifs, mnémotechniques, exercices corrigés, QCM et colle orale IA — tout est inclus.
S'inscrire gratuitementUne SARL est une forme juridique de société où la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Elle est particulièrement adaptée aux petites et moyennes entreprises.
Les statuts doivent inclure des informations essentielles comme la dénomination sociale, l'objet social, le capital social, et les règles de fonctionnement. Il est conseillé de consulter un avocat ou un expert comptable pour s'assurer de leur conformité.
La SAS offre plus de flexibilité dans la rédaction des statuts et ne limite pas le nombre d'associés, contrairement à la SARL qui est limitée à 100 associés. La responsabilité est également limitée dans les deux cas, mais la gestion est plus souple dans une SAS.
L'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés est la dernière étape de la création d'une société. Elle nécessite la soumission de documents comme les statuts et un certificat de dépôt de capital, permettant à la société d'acquérir sa personnalité juridique.
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